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Article R321-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R321-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé.

Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5.

Le traitement automatisé garantit l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées.

La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.