Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, la révision du prix initial doit être opérée à titre définitif successivement sur le montant de chaque acompte, puis, en fin de marché, sur le montant du payement pour solde.
La valeur finale des paramètres utilisés pour la révision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation, soit contractuelle, soit réelle, des opérations donnant lieu à ces versements.
Lorsque des avances ont été accordées et que, par application de l'article 10, elles sont remboursées par déduction sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de solde, la clause de révision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de révision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant déduction du montant de l'avance.