Le sous-traitant, bénéficiaire des dispositions de l'article 14, peut donner en nantissement, à concurrence de la valeur des travaux, fournitures ou services qu'il exécute, telle qu'elle est définie dans les documents contractuels, tout ou partie de sa créance sur la collectivité contractante dans les conditions prévues par le décret du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques.
A cet effet, un exemplaire spécial du marché et, le cas échéant, de l'avenant prévoyant le bénéfice de l'article 14, doit être remis au titulaire au marché et à chaque sous-traitant, bénéficiaire des dispositions dudit article 14.