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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)


Un sous-traitant, qu'il ait sous-traité pour une fraction de l'ensemble du marché ou pour l'accomplissement de certaines des opérations principales nécessaires pour l'exécution dudit marché et prévues dans celui-ci, peut obtenir directement de l'administration contractante, avec l'accord du titulaire du marché, le règlement des travaux, fournitures ou services dont il a assuré l'exécution et qui n'ont pas déjà donné lieu à payement au profit du titulaire.

Ce règlement est subordonné à la réalisation des conditions suivantes :

1° Le sous-traitant doit être agréé par l'administration contractante par une disposition expresse insérée soit dans le marché, soit dans un avenant ;

2° Le marché ou l'avenant doit indiquer d'une manière précise la nature et la valeur des travaux, fournitures ou services à exécuter par le titulaire et par chacun des sous-traitants, nommément désignés ;

3° Le titulaire du marché doit revêtir de son acceptation les attachements ou procès-verbaux administratifs produits à l'appui des titres de payement émis en règlement des travaux, fournitures on services exécutés par le sous-traitant. Il demeure responsable des travaux, fournitures ou services exécutés par le sous-traitant, comme s'ils l'étaient par lui-même.

Les documents contractuels peuvent interdire que le titulaire du marché s'oppose aux demandes des sous-traitants, tendant à l'application des dispositions du présent article, lorsque le montant total des travaux, fournitures ou services à exécuter par chacun de ceux-ci est au moins égal à un pourcentage du montant du marché et à une somme minimum, fixés par arrêté du ministre compétent. Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent recevoir application en cours d'exécution du contrat lorsque le marché a déjà été remis en nantissement par le titulaire.