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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)


Tout titulaire d'un marché prévoyant un délai d'exécution supérieur à trois mois est en droit d'obtenir des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché, s'il justifie avoir accompli pour l'exécution dudit marché l'une des prestations suivantes soit par lui-même, soit par l'intermédiaire des sous-traitants, lorsque ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions de l'article 14 :

1° Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, sous réserve qu'ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et effectivement payés par lui, et qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par l'administration ;

2° Accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux, fournitures ou services constatées dans les attachements ou procès-verbaux administratifs, sous réserve de la preuve de leur payement par le titulaire du marché lorsque ces opérations ont été exécutées par des sous-traitants ;

3° Payement par le titulaire du marché des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes, correspondant à la main-d'œuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux, fournitures ou services, ainsi que de la part des frais généraux de l'entreprise payable au titre du marché selon les termes du contrat.

Les acomptes sur salaires et charges sociales ne peuvent se cumuler, pour une même tranche de travaux, fournitures ou services, avec ceux versés en vertu de l'alinéa 2° ci-dessus.