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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)


Les avances sont remboursées, à un rythme fixé par le marché, par déduction sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acomptes ou de solde.

Le rythme de remboursement tient compte de la proportion, dans la partie du marché déjà exécutée, des éléments ayant donné lieu à avances.