Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)
Les avances accordées doivent être portées sur des sommiers par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.
Les renseignements contenus dans les sommiers sont communiqués à la commission consultative des marchés, sur sa demande.