Les marchés portant sur des fournitures d'origine étrangère et en provenance directe de l'étranger peuvent faire l'objet de dérogations aux limitations fixées par l'alinéa f et par le dernier alinéa de l'article 5.
Pour les marchés d'un montant initial supérieur à un chiffre fixé par arrêté concerté du ministre intéressé et du ministre des finances, ces dérogations ne seront accordées qu'après avis de la commission consultative centrale de l'administration intéressée.