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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)


Les marchés portant sur des fournitures d'origine étrangère et en provenance directe de l'étranger peuvent faire l'objet de dérogations aux limitations fixées par l'alinéa f et par le dernier alinéa de l'article 5.

Pour les marchés d'un montant initial supérieur à un chiffre fixé par arrêté concerté du ministre intéressé et du ministre des finances, ces dérogations ne seront accordées qu'après avis de la commission consultative centrale de l'administration intéressée.