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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)


Les avances peuvent être versées au titulaire du marché :

a) Dans le cas visé au 1° de l'article 4 : sur production de justifications contrôlées par l'administration, en suivant ses débours afférents soit à la réalisation des installations, soit à l'achat, la commande ou la fabrication des matériels, machines ou outillages ;

b) Dans le cas visé au 2° de l'article 4 : en suivant ses débours afférents à la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;

c) Dans le cas visé au 3° de l'article 4 : en suivant ses débours sur production de justifications contrôlées par l'administration ;

d) Dans le cas visé au 4° de l'article 4 : lorsque les matériels ont été amenés sur le chantier, ou, s'il s'agit de matériels dont le titulaire du marché ne disposait pas dans le territoire au jour de l'approbation du marché, dès que les matériels peuvent être présentés au service chargé du contrôle de l'exécution du marché ;

e) Dans le cas visé au 5° de l'article 4 : préalablement à ses débours, à partir de la conclusion du contrat d'achat ou de la commande ;

f) Dans le cas visé au 6° de l'article 4 : à partir de la conclusion du marché, en fonction des débours du titulaire, tels qu'ils sont prévus par celui-ci et vérifiés par l'administration ;

g) Dans le cas visé au 7° de l'article 4 : à partir de la conclusion du marché, sur production d'un état prévisionnel des salaires et charges sociales obligatoires y afférentes.