Le montant des avances ne peut excéder :
a) Dans le cas visé au 1° de l'article 4 : ni la fraction de la valeur des installations ou des matériels, machines et outillages à amortir sur le prix du marché, ni quarante pour cent du montant initial du marché ;
b) Dans le cas visé au 2° de l'article 4 : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; en outre, si le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut, sauf accord du ministre chargé des affaires économiques, excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l'exécution des travaux ou des fournitures pendant la période de un an qui suit l'attribution de l'avance, cette période étant augmentée, le cas échéant, de la durée restant à courir de la période de démarrage prévue au contrat, lorsque celle-ci n'est pas terminée au moment de l'attribution de l'avance ;
c) Dans le cas visé au 3° de l'article 4 : le montant des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ;
d) Dans le cas visé au 4° de l'article 4 : ni soixante pour cent de la valeur vénale des matériels employés sur le chantier, ni trente pour cent du montant initial du marché ;
e) Dans le cas visé au 5° de l'article 4 : le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérés, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ;
f) Dans le cas visé au 6° de l'article 4 : quinze pour cent du montant initial du marché ;
g) Dans le cas visé au 7° de l'article 4 : le montant des salaires et des charges sociales obligatoires y afférentes à payer pendant le premier mois, puis pendant le second mois, à la main-d'œuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution du marché.
En outre, le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé dans les cas visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article 4 ne peut en aucun cas excéder soixante pour cent du montant initial du marché.