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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)


L'administration contractante peut accorder des avances au titulaire d'un marché dans les cas énumérés ci-après :

1° S'il justifie que les travaux, fournitures ou services à exécuter nécessitent soit la réalisation d'installations, soit l'achat, la commande ou la fabrication par lui-même de matériels, machines ou outillages, à condition que la valeur de ces installations, matériels, machines ou outillages figure, au moins pour ses trois dixièmes, à titre d'amortissement, dans le prix initial des travaux, fournitures ou services ;

2° S'il justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande d'approvisionnement - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché ;

3° S'il justifie se trouver dans l'obligation de faire des dépenses préalables importantes - telles que achats de brevets, frais d'études, frais de transports - nécessitées par l'exécution du marché et d'une nature autre que celles prévues aux 1° et 2° ci-dessus ;

4° Si, pour un marché de travaux, ceux-ci nécessitent l'emploi sur le chantier de matériels de travaux publics de valeur considérable, dans des conditions expressément déterminées par les documents contractuels ;

5° Si le titulaire du marché est chargé d'acquérir pour le compte de l'Etat soit des matériels, machines, outillages et équipements industriels, soit des matériaux, matières premières ou objets fabriqués ;

6° Exceptionnellement, à titre d'avance de démarrage, pour permettre au titulaire du marché de faire face aux débours entrailles par la réalisation de l'une des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services, visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;

7° A titre d'avance de démarrage sur salaires et charges sociales, en période de guerre, en période de tension définie par la législation sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, ainsi que, en dehors de ces cas, pour des périodes de trois mois au plus et renouvelables fixées par arrêtés concertés du ministre intéressé et du ministre des finances, au profit des titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense nationale.