La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-10, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 143-7.