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Article R263-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R263-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.