Articles

Article R263-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R263-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La nouvelle délibération du congrès ou de l'assemblée de province concernée, prise conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.