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Article R231-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R231-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-19, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.