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Article R222-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R222-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les trois ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7.