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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.