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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés ou directement intégrés dans un des corps mentionnés à l'article 1er conformément aux dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans l'un de ces corps sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'attachés d'administration peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.