Les attachés recrutés en application du 1° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III et en prenant en compte pour l'avancement la durée de la scolarité dans un institut régional d'administration telle qu'elle est fixée par l'article 21 du décret du 10 juillet 1984 susvisé.
Leur situation pendant la scolarité dans un institut régional d'administration est régie par le décret du 10 juillet 1984 susvisé.