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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée)


Dépôt des demandes.
1. Toute demande d'AEP thon rouge doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires en activité ou le ou les navires dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an, auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire concerné avant le 1er décembre de l'année précédant l'entrée en activité du navire sur la pêcherie de thon rouge.
Les demandes déposées par les couples navire-armateur non éligibles, tel que défini à l'article 6 du présent arrêté, doivent être accompagnées d'une demande de transfert avant le 1er décembre de l'année précédant l'entrée en activité du navire.
Les imprimés de demande d'autorisation et de transfert sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et disponibles dans les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer.
2. Les demandes déposées hors des délais fixés au point 1 du présent article, incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation, sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté notifie une décision de refus de l'AEP.
3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur l'AEP concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de l'AEP et l'obligation pour l'armateur de solliciter le renouvellement de l'autorisation si les plafonds visés à l'article 2 du présent arrêté le permettent. Il appartient à l'armateur d'en faire la demande auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer selon les modalités décrites dans le présent arrêté.