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Article R245-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R245-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.

L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.

Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation le jugement, les parties étant dûment convoquées.