Articles

Article D242-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D242-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants.

Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.