Article D443-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D443-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, est fixée à dix ans.