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Article R434-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R434-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.


Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 %, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.


Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.