i) Des fichiers de données individuelles anonymes comportant des données décrivant les logements peuvent être cédés s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite aux iv), v) et vi) de l'article 8 du présent arrêté.
ii) Des fichiers de données individuelles anonymes, comportant des données décrivant les individus peuvent être cédés s'ils concernent au moins 50 000 habitants. Toute variable géographique susceptible de permettre l'identification d'une zone géographique de moins de 50 000 habitants est effacée de ces fichiers.
iii) Des fichiers de données individuelles anonymes lorsqu'ils résultent d'un sondage portant sur un 1/20 des ménages, au maximum, peuvent être cédés s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite aux iv) et vi) de l'article 8 du présent arrêté, sous réserve d'un engagement à n'utiliser ces fichiers que pour mener des études ou des recherches ne visant ni ne permettant l'identification directe ou indirecte des individus représentés dans ces échantillons.
iv) Il est institué sous la responsabilité de l'INSEE un registre national des cessions de fichiers de données individuelles décrits aux alinéas ii) et iii) ci-dessus afin de répertorier les demandeurs, les zonages sollicités et les licences d'usage obtenues.