Commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation.
En métropole, une commission médicale régionale d'aptitude à la navigation (CMRA) est instituée dans les directions régionales telles que prévues à l'article 4 du décret 97-156 du 19 février 1997.
Pour les départements et territoires d'outre-mer, c'est la CMRA de la direction régionale de Bordeaux qui est compétente.
La CMRA est chargée d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises, relatives à l'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin, tant à l'entrée dans la profession qu'en cours de carrière, et formule des avis.
Elle est composée de trois médecins et d'un infirmier :
- le médecin-chef de la direction régionale désignée plus haut, ou, en cas d'empêchement, un médecin des gens de mer qu'il désigne pour le représenter, président ;
- un médecin du service du contrôle de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ou son représentant local ;
- un médecin choisi pour ses compétences par le président ;
- l'infirmier de la direction régionale, siège de la commission, assiste aux délibérations à titre de secrétaire, sans voix délibérative.
La commission se réunit en tant que de besoin à la diligence de son président.
Toute décision d'inaptitude définitive à la navigation proposée par un médecin des gens de mer est soumise à la commission. Dans ce cas, sauf demande expresse du marin ou du président de la commission, le dossier est examiné sur pièces.
Lorsque la détermination de l'aptitude physique à la navigation d'un marin en cours de carrière présente des difficultés, le médecin chargé de la visite peut soumettre le cas à la commission, qu'il saisit lui-même et à laquelle il adresse un dossier complet. Il informe le marin de la procédure et veille à ce que celui-ci soit convoqué réglementairement. Dans ce cas, si le marin conteste la décision prise à son encontre par cette CMRA, celui-ci peut faire appel et demander que son cas soit examiné par une autre CMRA de son choix, dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
D'une manière générale toute décision d'un médecin des gens de mer portant sur l'aptitude physique à la navigation, à l'entrée dans la profession ou en cours de carrière, est susceptible d'appel devant la commission, dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision contestée. Dans ce cas, le médecin auteur de cette décision ne peut faire partie de la commission qu'à titre consultatif, sans droit de vote. L'appel devant la commission n'est pas suspensif de la décision contestée.
Le requérant saisit la commission par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée au président, qui lui fait connaître par lettre recommandée, avec accusé de réception et avec un préavis minimum de quinze jours, les lieux et dates d'examen de sa demande par la commission. Il est tenu de s'y présenter et peut se faire accompagner du médecin de son choix et produire toutes pièces médicales qu'il juge utiles. En cas de non-manifestation de sa part ou démission non motivée, la commission est fondée à statuer sur pièces.
La commission s'entoure de tous les avis qu'elle estime nécessaires pour évaluer l'ensemble des risques encourus du fait de la déficience physique constatée, du genre de navigation envisagé et du poste de travail à bord. En particulier, et d'un commun accord avec le médecin traitant, l'avis d'un médecin spécialiste choisi pour sa compétence médicale dans le domaine concerné peut être sollicité.
La commission peut émettre un avis autorisant l'exercice de la profession de marin dans des conditions particulières qu'elle précise alors, au plan médical et professionnel, éventuellement pour des durées déterminées.
Dès qu'elle s'estime suffisamment éclairée, la commission rédige :
- un rapport médical complet qui est archivé par le président ;
- un procès-verbal dépourvu d'éléments médicaux qui est adressé au directeur régional dont dépend le marin (lieu d'inscription du marin) ou dont dépend le service médical qui a instruit le dossier pour une décision concernant une entrée dans la profession. Pour les marins inscrits dans les départements et territoires d'outre-mer, dont les dossiers sont traités par la CMRA de Bordeaux, les procès-verbaux sont adressés aux autorités maritimes locales dont ils dépendent.
A réception de l'avis de la commission, l'autorité maritime statue au vu des conclusions qui lui ont été adressées et notifie sa décision au requérant ;
- dans le cas où la CMRA a été saisie par le médecin, la décision d'aptitude est directement portée dans le dossier médical et dans le livret maritime de l'intéressé sous la signature du président qui établit en outre le certificat médical d'aptitude à la navigation figurant en annexe II.