Examens médicaux d'aptitude.
La constatation de l'aptitude médicale à la navigation selon les conditions définies au chapitre Ier appartient aux médecins des gens de mer ou, à défaut, lorsqu'il n'existe pas de service de santé des gens de mer, aux médecins désignés par l'autorité maritime sur acte de candidature et après agrément du service de santé des gens de mer ; ces médecins sont associés au service dont ils appliquent les règles.
L'avis médical est prononcé à l'issue d'un examen qui sera complété en tant que de besoin par tous examens paracliniques, y compris éventuellement des tests biochimiques permettant de déceler l'usage de drogues, et par tous avis spécialisés pouvant être nécessaires à sa motivation. Le marin ou le candidat à la profession est tenu de se soumettre aux examens préconisés médicalement justifiables ; à défaut, le médecin examinateur est fondé à refuser tout avis.
A l'entrée dans la profession, les candidats sont tenus de déclarer au médecin examinateur leurs antécédents médicaux et chirurgicaux, personnels et familiaux, ainsi que les traitements suivis, et de fournir toutes pièces médicales qu'ils peuvent détenir pour préciser leurs déclarations. En cours de carrière, les marins sont soumis à la même obligation concernant tout événement médical survenu en cours ou hors navigation.
A chaque visite, ils doivent pouvoir justifier de la validité des vaccinations obligatoires, conformément à la réglementation internationale et nationale en cours.
Pour les candidats à la profession, l'examen médical est requis :
- à l'entrée dans la profession de marin ;
- à l'entrée dans un établissement d'enseignement ou de formation maritime agréé ; dans ce cas, l'examen doit obligatoirement être passé par un médecin des gens de mer, et ce, préalablement aux concours d'admissions ou à toute inscription définitive pour les admissions sur dossier.
Pour les marins en cours de carrière, l'examen médical est, d'une manière générale, requis tous les ans, sauf dans les cas suivants qui font l'objet de mesures particulières et pour lesquels la visite est requise :
- tous les deux ans pour les marins âgés de vingt et un à cinquante ans n'effectuant pas de travail de nuit et pratiquant la conchyliculture, la petite pêche ou exerçant des fonctions autres que celles de commandement et de veille à bord de navires de commerce armés en 4e ou 5e catégorie ;
- tous les six mois pour les marins de moins de dix-huit ans inscrits au rôle d'équipage des navires qui effectuent de façon habituelle des sorties en mer de plus de vingt-quatre heures ;
- selon une périodicité spécifique pour les marins effectuant des travaux tels que prévus à l'article 1er de l'arrêté du 11 juillet 1977, fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale, en tenant compte de la spécificité du travail maritime ;
- après toute absence pour accident ou maladie susceptible de remettre en cause l'aptitude au métier de marin selon les termes du présent arrêté, et notamment après une absence :
- pour congé de maternité ;
- pour maladie professionnelle ;
- d'au moins vingt et un jours pour maladie ou accident non professionnel ;
- pour toute hospitalisation quelle qu'en soit la durée ;
- répétée pour raison de santé ;
- à la demande motivée de l'autorité maritime sur sollicitation de l'armateur dûment justifiée par un rapport circonstancié.
Toutefois, le médecin examinateur peut dans tous les cas, ou à l'occasion d'une surveillance médicale particulière, fixer un délai de validité différent à l'expiration duquel le marin devra être revu.
A l'issue de son examen, le médecin remet au candidat à la profession ou au marin un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté et mentionne ses conclusions sur le livret professionnel que les marins en activité doivent avoir en leur possession.
Le marin est tenu de signer le certificat, attestant ainsi qu'il a connaissance du résultat de sa visite et des limites éventuelles de son aptitude.
Ce modèle de certificat n'est pas utilisé pour les marins candidats à un emploi navigant à bord d'un navire immatriculé dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises pour lesquels un modèle particulier est annexé à l'arrêté no 22 du 10 juin 1996 portant application dans les TAAF d'un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime.