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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mai 1998 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion de la collecte et de la diffusion des résultats du recensement général de la population de 1999)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mai 1998 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion de la collecte et de la diffusion des résultats du recensement général de la population de 1999)

Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :


i) Département ;


ii) Zone géographique d'au moins 50 000 habitants ;


iii) Commune de plus de 5 000 habitants ;


iv) Commune, quelle que soit sa taille ;


v) Quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;


vi) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, à l'occasion du présent recensement ;


vii) Ilot.