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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-275 du 2 avril 2013 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans la filière du cuir)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-275 du 2 avril 2013 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans la filière du cuir)

ACCORD INTERPROFESSIONNEL RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES ENTRE PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE CUIR

Article 1er

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux relations entre tout fournisseur de la filière cuir adhérant au Conseil national du cuir et signataire de l'accord et tout distributeur spécialisé cuir.

Il s'applique également à l'ensemble des relations interentreprises au sein de la filière cuir.

Cet accord restera ouvert ultérieurement à tout organisme professionnel de la filière cuir adhérant au Conseil national du cuir qui en fera la demande.

Article 2

Délais de paiement

2.1. Le délai de paiement prévu dans le présent accord à l'article 2.2 est décompté à partir de la date d'émission de la facture.

2.2. Les parties conviennent d'un délai de paiement maximal de 54 jours fin de mois pour une période de trois ans.

2.3. La date de règlement résultant de l'article 2.1 devra figurer sur la facture conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce.

2.4. Les opérateurs qui, aujourd'hui, appliquent des délais de paiement inférieurs aux délais prévus par le présent accord ne sauraient se prévaloir des dispositions du présent accord pour augmenter leurs délais de paiement. Les conditions applicables pour les trois années du présent accord ne peuvent être plus avantageuses que les conditions générales de vente figurant sur les bons de commande de l'année 2011.

Article 3

Pénalités de retard, intérêts de retard

En cas de non-respect du délai dérogatoire fixé par le présent accord, les parties signataires conviennent de l'application d'intérêts de retard.

En cas de non-respect des dispositions de l'article 2 du présent accord, les intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce seront applicables, sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal.

Sauf stipulations contraires au sein des conditions générales de vente du fournisseur ou issues de la négociation entre les parties, les intérêts de retard seront exigibles par le fournisseur sans qu'un rappel ne soit nécessaire.

Article 4

Clause de non-compensation financière

Aucun avantage financier, sous quelque forme que ce soit, ne peut être motivé par le seul respect des délais de paiement maximaux prévus à l'article 2 du présent accord.

Fait à Paris, le 1er septembre 2012 et le 19 février 2013.

Le président du Syndicat des cuirs et peaux,
D. Geissmann
Le président de la Fédération française de la tannerie-mégisserie
(Fédération issue de la fusion entre le Syndicat de la tannerie et l'Union de la mégisserie française),
B. Sauve
Le président de la Fédération française de la chaussure,
J.-P. Renaudin
Le président de la Fédération française de la maroquinerie, articles de voyages, chasse-sellerie, gainerie, bracelets cuir,
P. Mignon
Le président de la Fédération des chambres syndicales de la ganterie de peau de France,
J. Strazzer
Le président du Syndicat des réparateurs industriels de la chaussure,
A. Paulin
Le président de l'Union française des distributeurs grossistes et importateurs en chaussures (UDIC),
J. Royer
Le président de la Fédération des enseignes de la chaussure (FEC, ex-Syndicat national du commerce de la chaussure, SNCC),
F. Boehly
Le président de la Fédération nationale des détaillants en chaussures (FDCF),
J.-P. Fabre
Le président de la Fédération nationale des détaillants en maroquinerie et voyage,
P. Veret