Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er mars 2013.
Les personnes qui bénéficient, au 28 février 2013, de la majoration pour tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au septième alinéa de l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au 1er mars 2013, et qui n'ont pas opté pour le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, continuent de percevoir cette majoration dans les conditions et selon les règles de revalorisation en vigueur au 28 février 2013.