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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France)

Par dérogation aux dispositions énoncées à l'alinéa 3 de l'article R4312-6 du code des transports, à la demande des représentants du personnel disposant ensemble de la majorité des voix des représentants du personnel au conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de la réunion du conseil d'administration.