En application de l'article 126 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé et de ses règlements d'exécution, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache notifient à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, avant le début des négociations avec un ou plusieurs acheteurs de lait, un état nominatif et récapitulatif de leurs producteurs membres comprenant les volumes de production de lait cru estimés devant faire l'objet de ces négociations ainsi que le délai prévu pour la livraison du volume de lait cru correspondant.
L'établissement mentionné au premier alinéa du présent article transmet sans délai les informations récapitulatives ainsi recueillies à la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires. Celle-ci en informe la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin d'organiser, le cas échéant, le contrôle du respect du paragraphe 6 de l'article 126 quater précité, ainsi que les préfets coordonnateurs de bassins laitiers mentionnés dans l'arrêté du 10 mars 2011 susvisé pour les bassins laitiers dans lesquels sont établis les producteurs de lait concernés.