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Article R112-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R112-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le procureur général surveille l'exécution des travaux de la Cour.


Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.


Il communique avec les administrations.


Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les autorités judiciaires et autres autorités chargées d'un pouvoir de sanction.


Il oriente et coordonne, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes.