Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction.
Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes.
Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes.
Pour l'exercice de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires, affectés à des services relevant du secrétariat général.