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Article R133-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R133-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le comité établit un document dénommé " référentiel des données sociales ", au vu du recensement des éléments figurant dans l'ensemble des déclarations incombant aux employeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles rendues obligatoires par de telles dispositions.


Il soumet à l'approbation des ministres une proposition de norme d'échanges pour l'application du II de l'article L. 133-5-4, sous la forme d'un document appelé " cahier technique de la norme ", accompagné d'un rapport présentant les choix effectués et leur impact.


Il propose, sous les mêmes formes, toute modification de nature à permettre notamment une simplification de la norme et des déclarations effectuées au moyen de celle-ci.


Le comité peut être saisi par les ministres cités à l'article R. 133-10 de toute question relative à la normalisation des données sociales.


Le comité se réunit au moins une fois par an en formation plénière. Dans l'intervalle, l'ensemble de ses compétences est exercé par le collège mentionné à l'article R. 133-12.


Le comité fait rapport de ses travaux une fois par an aux ministres cités à l'article R. 133-10.