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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et de formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique candidates à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat médical de classe 1 associée à une licence de pilote professionnel avion)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et de formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique candidates à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat médical de classe 1 associée à une licence de pilote professionnel avion)

Le conseil médical de l'aéronautique civile peut, conformément à l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile et au paragraphe FCL 3. 125 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3), délivrer à titre dérogatoire une décision d'aptitude médicale à un candidat présentant un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique qui a été déclaré inapte pour la délivrance d'un certificat médical de classe 1 par un centre d'expertise de médecine aéronautique.

Cette décision d'aptitude ne peut être prise que pour un candidat pour lequel il est établi que l'affection, la maladie ou la déficience n'est pas susceptible de le mettre subitement dans l'impossibilité d'utiliser l'avion de manière sûre ou de s'acquitter avec sécurité des fonctions qui lui sont assignées et qui a démontré à un instructeur habilité par le ministre chargé de l'aviation civile être capable, par ses propres moyens, de s'installer aux commandes de l'avion utilisé et de l'évacuer ; il doit également avoir démontré sa capacité à effectuer la visite prévol et à monter à bord de l'avion, le cas échéant avec une aide extérieure appropriée.

Le conseil médical se prononce au regard de la sécurité aéronautique et de la préservation de l'état de santé du candidat après avis de l'instructeur habilité par le ministre chargé de l'aviation civile. Cet avis porte notamment sur la satisfaction des exigences fixées aux alinéas précédents ainsi que sur la capacité du candidat à utiliser le dispositif technique adapté à son handicap installé sur l'avion.

Le candidat doit être titulaire d'une licence de pilote privé avion en état de validité.

Le conseil médical peut demander avant de se prononcer à ce qu'un test en vol complémentaire soit effectué par un instructeur habilité par le ministre chargé de l'aviation civile.