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Article R143-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R143-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.