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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2013 fixant les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement et de vacations des experts et des tiers éventuels sollicités par la commission de conciliation du télépéage)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2013 fixant les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement et de vacations des experts et des tiers éventuels sollicités par la commission de conciliation du télépéage)


Le paiement par la partie demanderesse des indemnités de déplacement à l'expert ou au tiers éventuel se fait sur production des justificatifs des sommes engagées (billets de train ou d'avion et note d'hôtel) et dans un délai d'un mois à réception desdits justificatifs. Les indemnités de vacation sont réglées sur production d'une demande manuscrite de l'expert.