Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2013 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2013 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées)
Les territoires des communes ou parties de communes, tels qu'ils figurent à l'annexe ci-après, sont classés en zone de montagne au titre de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime à compter de ce jour.