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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2013 portant organisation des enseignements dans les classes de quatrième de l'enseignement agricole)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2013 portant organisation des enseignements dans les classes de quatrième de l'enseignement agricole)


Les établissements privés sous contrat assurant une formation selon les modalités définies aux articles L. 813-9 et R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime mettent en œuvre, selon un rythme approprié, des classes de quatrième. Les enseignements en centre de formation se déroulent sur une durée totale d'au moins 600 heures.