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Article R112-27-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R112-27-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les experts mentionnés à l'article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes, qui précise leur mission et leurs pouvoirs d'investigation.