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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique)


Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à :
1° Trente jours pour :
a) L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux mentionnés au 2° du présent article ;
b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ;
c) Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, à l'exception de ceux mentionnés au 3° du présent article ;
2° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ;
3° Soixante jours pour les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée qui sont des entreprises publiques au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée, à l'exception de ceux qui sont des établissements publics locaux.