Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative)


I. ― Est autorisée la création, par le ministère chargé de la sécurité sociale, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « déclaration sociale nominative » mis en œuvre par les URSSAF ou les caisses générales de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement d'intérêt public « modernisation des déclarations sociales », organisme désigné pour recevoir les déclarations sociales des entreprises.
Ce traitement qui, en utilisant les données issues de la gestion de la paie des salariés, se substitue aux déclarations et formalités sociales existantes a pour finalités de :
1° Simplifier les démarches pour les entreprises dans le domaine social ;
2° Faciliter les démarches des salariés relatives à leur protection sociale ;
3° Assurer la concordance des informations entre les montants déclarés pour l'ouverture ou le rétablissement des droits et le calcul des prestations et, d'une part, les montants soumis à cotisations sociales, d'autre part ;
4° Prévenir les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales ;
5° Produire des statistiques anonymes à des fins de suivi de l'évolution de l'emploi.
II. ― Les données à caractère personnel et les informations relatives à chaque salarié collectées par les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale au moyen de la déclaration sociale nominative et de la déclaration des événements mentionnés au I du même article sont les suivantes :
1° Les données relatives à l'identification du salarié, qui comportent :
a) Le nom de famille, le nom d'usage et les prénoms du salarié ;
b) Le sexe du salarié ;
c) La date et le lieu de naissance du salarié ;
d) La qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou la qualité de ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
e) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro identifiant d'attente attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 114-26 du code de la sécurité sociale ;
f) L'adresse du salarié ;
g) Le numéro de matricule du salarié donné par l'employeur ;
2° Les données relatives à l'identification de l'émetteur de la déclaration mentionnées à l'article R. 123-222 du code de commerce ;
3° Les données relatives à l'identification de l'employeur, de l'établissement d'affectation du salarié et de l'établissement du lieu de travail du salarié mentionnées à l'article R. 123-222 et au 1° de l'article R. 123-223 du même code ;
4° Les données relatives à la situation professionnelle du salarié, qui comportent les caractéristiques de l'emploi, les informations contenues dans son contrat de travail relatives à sa nature, à la date de début et à la date de fin prévisionnelle du contrat, les informations relatives à la durée du travail ainsi que celles relatives à la convention collective applicable et au statut du salarié au regard de la réglementation relative aux régimes de retraite complémentaire obligatoire dont il relève ;
5° Les données relatives au détail de la rémunération du salarié versée au cours du mois ;
6° Les informations relatives aux événements qui surviennent pendant la période déclarée, en l'occurrence, les dates de début et de fin d'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, ainsi que les informations nécessaires à la subrogation de l'employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières et au remboursement de celui-ci par les organismes d'assurance maladie ;
7° Les informations relatives à la rupture du contrat de travail qui comportent la qualification de la rupture et les éléments pris en compte pour le service des allocations chômage ;
8° Les données relatives à la prévoyance qui comportent les éléments relatifs à l'institution de prévoyance ou à la société d'assurance dont relève le salarié et ceux relatifs au contrat de prévoyance ;
9° Les données techniques nécessaires à la gestion de la déclaration sociale nominative.