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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Constituent le groupe hiérarchique 4, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie B :

1° Les rédacteurs-chefs, techniciens principaux de 2e classe et techniciens principaux de 1re classe, assistants de conservation principaux de 2e classe et assistants de conservation principaux de 1re classe, assistants d'enseignement artistique principaux de 2e classe et assistants d'enseignement artistique principaux de 1re classe, assistants socio-éducatifs et assistants socio-éducatifs principaux, techniciens paramédicaux de classe normale et de classe supérieure, infirmiers de classe normale et de classe supérieure, éducateurs des activités physiques et sportives hors classe, animateurs-chefs, chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle et les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant du cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants ;

2° Les agents du grade provisoire de lieutenant, les lieutenants de 1re classe, les lieutenants hors classe, les infirmiers, les infirmiers principaux et les infirmiers-chefs de sapeurs-pompiers professionnels ;

3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638.