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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques)

Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou des responsabilités particulières correspondant à leur qualification d'infirmier ou de technicien paramédical.