Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques)

Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

1° En qualité d'infirmier territorial cadre de santé ;

2° En qualité de technicien paramédical territorial cadre de santé.