Par dérogation à l'article 4, les infirmiers territoriaux et les techniciens paramédicaux territoriaux ayant réussi l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 16 des décrets n° 92-861, n° 92-863 et n° 92-871 du 28 août 1992 susvisés, dans leur rédaction issue du décret n° 98-68 du 2 février 1998, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter au concours sur titres prévu au 1° de l'article 4.