Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de région, lorsque ce dernier ne désigne pas par arrêté le secrétaire général de la préfecture ou un des sous-préfets en fonction dans la collectivité pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général pour les affaires régionales.