Les conseils d'administration des caisses régionales dissoutes en application de l'article 76 sont maintenus en fonctions comme conseils placés auprès des services territoriaux mentionnés au même article, dans la composition qui est la leur à la date de la dissolution.
Les conseils mentionnés au premier alinéa :
1° Emettent un avis motivé sur les budgets des établissements, œuvres et services d'intérêt commun situés dans la circonscription d'intervention de la caisse régionale ;
2° Se prononcent sur l'attribution des prestations en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale jusqu'à la date du transfert prévu à l'article 79 ;
3° Sont consultés sur toute évolution d'organisation des structures de soins de la caisse régionale, sur les budgets de gestion administrative et d'action sociale qui leur sont délégués ainsi que sur les statuts des services territoriaux établis conformément au statut type élaboré par le directeur général de la Caisse autonome nationale ;
4° Sont consultés par le directeur général lorsqu'il envisage de mettre fin aux fonctions du directeur régional.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces conseils.