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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux)


I. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.
II. ― Les assistants territoriaux médico-techniques mentionnés à l'article 27 relevant de la spécialité « technicien qualifié de laboratoire » prévue par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions dans des laboratoires autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 2 du présent décret.